Rappel des épisodes précédents : en 2012, l’Assemblée Nationale vote l’application de la CSG CRDS sur les loyers des immeubles détenus par les non-résidents fiscaux français, soit 15,5% en plus des 20% déjà imposés.

Qu’à cela ne tienne, les contentieux s’enchaînent et deux arrêts de 2015 se déterminent sur l’application de la CSG CRDS définie par la loi de 2012. Le Conseil d’État dans l'affaire de Ruyter (Arrêt du 27 juillet 2015), et la Cour de Justice de l'Union Européenne (Arrêt du 26 février 2015), précisent que les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen ainsi que la Suisse, ne doivent pas être assujetties aux prélèvements sociaux qui contribuent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale français qui ne bénéficient qu’aux seules personnes affiliées à ces régimes.

Christian Eckert, Secrétaire d’Etat chargé du Budget explique alors que « la France remboursera les montants de CSG et de CRDS qu’elle a perçus. […] que la France appliquera la mesure à l’ensemble des ressortissants visés par l’arrêt et seulement à eux.

En effet l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne ne concerne pas la question de la résidence, mais celle de l’affiliation à un régime de Sécurité sociale de l’espace économique Européen. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne ne vise que les ressortissants de ces pays, c’est-à-dire l’Union européenne plus la Suisse, le Liechtenstein et la Norvège.

Exit les ressortissants américains qui disposent de biens immobiliers en France ; ils devront payer la CSG CRDS sans contrepartie.

En même temps la mesure condamnée par les deux plus hautes instances juridiques de la France et de l’Union Européenne est revisitée lors de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016, où il est désormais souhaité d’affecter les prélèvements de CSG CRDS au financement de prestations non contributives identiques à celles financées par les autres impôts.

Si cette mesure est rétroactive elle reviendrait à augmenter l’imposition des non-résidents français de 20% a 35.5%.

Ceci semble confirmé par la ministre Hélène Conway-Mouret, chargée des Français de l’étranger, qui a précisé que la CSG-CRDS n’était pas une cotisation sociale, mais une cotisation fiscale, et qu’elle était en train d’étudier avec le ministre de l’économie, Pierre Moscovici, le changement de terminologie de la CSG-CRDS afin de cesser toute confusion. 

Au final, la confusion est toujours de mise alors que les autorités fiscales françaises tentent de se rattraper aux branches tant bien que mal.

Mais l’histoire n’est pas finie...

Des contentieux sont en cours pour juger de l’application de la CSG CRDS pour les non-résidents n’ayant pas été cités dans les arrêts susmentionnés, en particulier les résidents fiscaux d’Amérique du nord.

Pour le moment, le Canada considère la CSG-CRDS comme une cotisation fiscale et donc déductible au titre du crédit d’impôt étranger pour les résidents fiscaux canadiens. A l’inverse, aux États-Unis, l’administration fiscale américaine la considèrerait comme une cotisation sociale, ce qui interdirait sa déduction.

La nature duale de la CSG CRDS qui peut au gré des droits locaux et de leur interprétation des textes français être considérée comme un impôt ou comme une charge sociale, rend incertain son traitement au regard de la fiscalité US.

L’Arrêt Eschel vs Commissioner, 142 T.C. No. 11 de 2014 est le seul arrêt récent d’une juridiction US qui traite de la CSG CRDS et de son application aux US au regard du crédit d’impôt étranger. Mais il nous en apprend peu au regard de la situation précise que nous connaissons aujourd’hui.

Ce vide juridique est de fait doublement préjudiciable
pour les résidents des US.

D’une part ils ont payé une contribution jugée non conforme vis-à-vis du droit français (elle n’offre pas de contrepartie en termes de sécurité sociale), d’autre part ils se retrouvent dans une position où l’IRS n’a pas statué sur le sort de cet impôt/contribution.

Plusieurs alternatives sont possibles aujourd’hui pour les résidents américains :

  • 1/ Ils peuvent affecter l’ensemble de l’impôt et de la CSG CRDS comme un crédit d’impôt étranger aux US sur leurs revenus immobiliers français imposés en tant que tels dans leur déclaration américaine, si toutefois l’IRS considère que l’ensemble combiné est un impôt.

  • 2/ Selon les situations individuelles, il serait également possible d’optimiser en optant pour une déduction de l’ensemble impôt/CSG CRDS sur le revenu global.

  • 3/ Ils peuvent aussi choisir de considérer chaque impôt séparément : l’un serait appliqué comme crédit d’impôt et l’autre serait déduit du revenu global.

Quoi qu’il en soit, il est fortement recommandé de déposer des réclamations contentieuses à titre conservatoire auprès de la Direction Générale des Impôts en France et protéger ainsi ses droits à restitution en cas de décision favorable.

Auteur: Franck Roy
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